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La rémunération des associés de sociétés d’exercice libéral : la nouvelle donne fiscale

Olivier LIPERINI

15 févr. 2023

Depuis la réponse ministérielle Cousin, publiée au J.O. du 16 septembre 1996, l’administration fiscale considérait que la rémunération des associés non dirigeants d’une société d’exercice libéral devait relever fiscalement de la catégorie des traitements et salaires.

Parallèlement, l’administration assimilait également à des salaires, les rémunérations perçues par des associés gérants majoritaires de SELARL, en application de l’article 62 du CGI. Le caractère inédit de cette position administrative tenait au fait qu’elle entrait en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État, qui avait eu à juger en sens inverse en 2013 et en 2017.

Le juge administratif suprême considérait, en effet, que les rémunérations techniques constituaient des bénéfices non commerciaux (BNC) dans la mesure où la mise en place d’une société d’exercice libéral n’avait pas pour effet de faire sortir le praticien libéral du cadre ordinal et que ce dernier n’exerçait pas son activité sous la subordination de la société.

Depuis le 15 décembre 2022, l’administration fiscale a décidé de se ranger à la position du Conseil d’État et de rapporter sa doctrine administrative. Désormais, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social du dirigeant (pour l’accomplissement de ses tâches administratives et commerciales le plus souvent) sont assimilées à des traitements et salaires.

En revanche, la rémunération de l’activité libérale, dite technique, perçue en l’absence d’un lien de subordination avec la société, doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Seules exceptions au principe : les rémunérations techniques des gérants majoritaires de SELARL des associés dirigeants de SELCA, dont la fonction est indissociable du mandat social, et des praticiens libéraux exerçant dans le cadre d’un lien de subordination avec la société (en présence d’un contrat de travail en particulier) resteront assimilées à des salaires.

Malheureusement, ce revirement doctrinal ne va pas sans poser de difficultés, dans la mesure où nombre de modalités n’ont pas été évoquées.

Dans sa dernière décision du 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat avait eu le bonheur de rappeler que la rémunération technique perçue par un associé gérant majoritaire de SELARL relevait de la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu’à ce titre, il était en droit de déduire de la rémunération versée, les cotisations d’assurance de groupe visées par l’article 154 bis du CGI (communément appelées cotisations Madelin). La nouvelle doctrine devrait conforter cette pratique.

Pour autant, d’autres questions restent en suspens. Par exemple, la question se pose de savoir si cette rémunération technique devra faire l’objet d’une facture, et si cette facture devra être assujettie à la TVA. Enfin, la question de savoir si le professionnel libéral sera tenu de déposer à titre personnel une déclaration cerfa 2035 reste également à trancher. Des discussions se déroulent actuellement entre certaines organisations professionnelles et les fonctionnaires de Bercy pour éclaircir, espérons-le rapidement, cet horizon fiscal quelque peu encombré.

En attendant, et à titre transitoire, l’administration admet que pour les rémunérations techniques perçues en 2022, les associés de SEL pourront se prévaloir de la doctrine « Cousin » pour justifier l’imposition de ces rémunérations soit dans la catégorie des traitements et salaires pour les associés non dirigeants ; soit dans les conditions prévues par l’article 62 du CGI pour les associés gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA.

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