28 Août2019
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Le Barème  » Macron » validé par la Cour de cassation

Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010, X. c/ Sté Sanofi Pasteur et n° 19-70.011, A. c/ Sté BVH
La Cour de cassation a été saisie pour avis par deux Conseils des prud’hommes. Il lui a été demandé de se prononcer sur la question suivante : le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est-il compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, l’article 24 de la Charte ?
D’après le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un minimum et un maximum variant en fonction de l’ancienneté du salarié.

Or, depuis plusieurs mois, les Conseils des Prud’hommes étaient divisés sur ce sujet et rendaient des décisions contradictoires d’un Conseil à l’autre. Certains Conseils et juges départiteurs ont en effet écarté le barème au motif qu’il méconnaîtrait notamment les articles 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour les travailleurs licenciés sans motifs valables de percevoir une indemnité adéquate.

La Cour de Cassation ne se prononce qu’au regard de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, estimant que l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct et que, s’agissant de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, l’article L 1235-3 du Code du travail n’entre pas dans le champ d’application de ce texte, dans la mesure où il ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice.

La Cour de cassation, en ce qui concerne l’article 10 de la convention OIT 158, qui prévoit que le juge doit pouvoir ordonner une indemnité adéquate, juge que le barème Macron est conforme à ce texte ; celui-ci laisse en effet une marge d’appréciation aux États européens. Elle relève qu’en droit français, le juge peut octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux et que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement, en application de l’article L 1235-3-1 du même Code.

Reste à voir si les Conseils des prud’hommes et les Cours d’appel suivront cet avis…
Il faut par ailleurs rappeler qu’au plan international, des organisations syndicales ont déposé des recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme et de l’OIT, ainsi que devant le comité européen des droits sociaux (CEDS), organe de contrôle de l’application de la charte sociale européenne.

Le CEDS a condamné un dispositif de plafonnement en Finlande, proche du nôtre (CEDS 8-9-2016 no 106/2014). Il ressort de cette décision que le salarié injustement licencié doit percevoir une indemnité d’un montant suffisant pour réparer le préjudice postérieur à la perte de l’emploi et avoir un effet dissuasif à l’égard de l’employeur, le CEDS admettant toutefois qu’il puisse être tenu compte de l’existence de voies de droit alternatives permettant une indemnisation complémentaire. A suivre donc ….
Maître Nathalie Koulmann