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À propos de l’éligibilité des locations meublées au pacte DUTREIL

Olivier LIPERINI

12 sept. 2023

Par un arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a semblé, enfin, permettre l’application du régime DUTREIL à l’activité de location en meublé (exonération de 75% de la valeur de la société ou de l’entreprise pour une transmission à titre gratuit de celle-ci à savoir en cas de décès ou par donation).

Au visa de l’article 35 du Code général des impôts (qui définit comme commerciale l’activité de location meublée), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation de l’administration fiscale qui refusait l’application du régime DUTREIL à une telle activité, sans rechercher si la société n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation.

Ce faisant, le juge judiciaire suprême a rejoint le souhait d’une grande partie des praticiens qui considèrent que l’exonération partielle de 75 % devrait être appliquée à l’activité de loueur en meublé et semble s’opposer à la lettre de la doctrine administrative qui avait clairement exclu du champ de l’exonération une telle activité (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°15 du 21/12/2021).

Au cabinet TALLIANCE, nous pensons, cependant, que la bonne nouvelle de cet été doit malgré tout être accueillie avec beaucoup de prudence.

En premier lieu, la décision de la Cour de cassation est rendue, plus précisément, en matière de location équipée et non pas de location meublée à usage d’habitation.

La différence est fondamentale car la location de locaux équipés, c’est-à-dire munis du mobilier suffisant pour permettre une exploitation, est définie tant sur le plan du droit privé que sur le plan du droit fiscal comme une activité commerciale.

En revanche, l’activité de location meublée à usage d’habitation, si elle est assimilée à une activité commerciale par le Code général des impôts, est considérée comme une activité civile au regard du droit privé.

Par conséquent, et malgré cette décision du 1er juin dernier, et nonobstant le visa de l’article 35 du Code général des impôts, il n’est pas du tout certain que le juge ait souhaité généraliser l’application du pacte DUTREIL à l’ensemble des activités de location meublée et, en particulier, à celles à usage d’habitation.

En second lieu, il ne faudrait pas avoir la mémoire courte, mais se rappeler que la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022, qui avait autorisé le bénéfice du pacte Dutreil en matière de cession de titres de sociétés holdings, quand bien même cette société avait perdu son caractère animateur avant l’expiration du délai légal de conservation des parts, avait vu le législateur réagir aux termes de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, pour inscrire dans le marbre légal, l’impérativité pour les sociétés holdings de conserver leur caractère animateur, pendant toute la durée du délai de conservation.

Ainsi, quand bien même on pourrait interpréter la décision du 1er juin dernier comme une décision généralisant le bénéfice du pacte DUTREIL à l’ensemble des locations meublées, il faudrait alors agir très vite pour espérer bénéficier des dispositions favorables de l’article 787 B du Code général des impôts, avant une rapide réaction de l’administration et du législateur.

À ce titre, le cabinet TALLIANCE se tient à votre disposition pour vous assister dans la mise en place de vos stratégies de transmission d’entreprise et sécuriser vos transactions, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal.

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