Cass. civ. 2e, 16 octobre 2025, n° 23-16.569 F-B
La Cour de cassation précise la frontière entre les critères n° 3 et n° 4 servant à déterminer, sur la base des classifications professionnelles et de leurs sous-catégories, les catégories objectives de salariés bénéficiaires d’un régime de prévoyance ou de frais de santé.
Pour rappel, un régime collectif d’entreprise ne peut bénéficier du régime social et fiscal de faveur que s’il présente un caractère collectif.
Les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés ou, à défaut, une ou plusieurs catégories objectives, définies selon des critères réglementaires. (art. R. 242-1-1 CSS)
Les catégories objectives peuvent être déterminées selon :
1️⃣ l’appartenance aux catégories cadres / non-cadres
2️⃣ un seuil de rémunération
3️⃣ la place dans les classifications professionnelles
4️⃣ le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou l’ancienneté
5️⃣ les usages professionnels
Seuls les critères 1, 2 et 3 (ou leur combinaison) permettent à l’employeur de bénéficier d’une présomption de caractère collectif, privant l’URSSAF d’un pouvoir d’appréciation.
Les critères 4 et 5, eux, n’offrent aucune présomption : l’employeur doit alors démontrer que les salariés couverts sont placés dans une situation identique.
L’affaire : une entreprise de la métallurgie redressée avait institué quatre catégories de salariés bénéficiaires du régime de prévoyance
ouvriers / employés,
agents de maîtrise,
assimilés cadres et cadres I à IIIB,
cadres IIIC.
Elle soutenait avoir combiné les critères n° 1 (cadres / non-cadres) et n° 3 (place dans les classifications professionnelles), lui ouvrant selon elle la présomption de caractère collectif.
Mais pour l’URSSAF et les juges du fond, ces distinctions relevaient du critère n° 4, car elles découlaient de subdivisions internes (positions, coefficients, niveaux) et non du premier niveau de classification de la branche.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi :
« Le critère n° 3 doit s’entendre du premier niveau de classification défini par les conventions ou accords de branche.
Les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4.
Ainsi, l’entreprise, en distinguant à l’intérieur de la catégorie « ingénieurs et cadres », a appliqué le critère n° 4 sans en apporter la justification requise. Le redressement URSSAF est donc confirmé.
En recourant à ces sous-catégories, l’employeur perd la présomption de caractère collectif et doit justifier que les salariés sont placés dans une situation identique.
Pour sécuriser vos régimes collectifs, veillez à ne pas descendre au-delà du premier niveau de classification.
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