Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-15.138
Les congés payés reportés ont la même nature que les congés annuels (directive 2003/88/CE). Ils doivent donc être intégrés dans la logique normale de planification des congés, et non traités comme un stock à “purger”.
Les faits:
En avril, une salariée se voit imposer trois semaines de congés payés afin de solder des congés reportés. Aucune demande n’avait été formulée.
La décision:
La Cour de cassation retient un abus dans l’exercice du pouvoir de direction :
- Imposition unilatérale de congés
- Logique de réduction d’un stock de congés reportés
- Absence de justification liée à l’organisation collective
Ce que cela change côté employeur:
OUI, les reliquats doivent être gérés
Mais NON, ils ne peuvent pas justifier une “purge” individuelle
Le pouvoir de fixation des congés reste entier, mais il doit respecter :
* La logique collective de planification
* La finalité du droit au repos
* L’interdiction du détournement de pouvoir
Même si les congés sont pris et payés, le débat porte sur :
- L’abus de pouvoir de direction
- Le préjudice (quel préjudice si le salarié a eu ses congés ? Sera-t-il automatique ou le salarié devra-t-il le prouver ? Le dossier a été renvoyé devant la Cour d’appel pour juger de ce point…)
Le sujet n’est pas de savoir si l’employeur peut “vider les compteurs”, mais comment il organise les congés sans basculer dans l’abus.
Encore un point d’attention pour les employeurs et les services RH…
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