Par un arrêt du 9 avril 2026 (Cass. soc., n° 24-19.688), la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de rupture de période d'essai.
Les faits :
Une salariée voit sa période d'essai rompue avec un délai de prévenance d'un mois.
Les juges considèrent ensuite que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai : elle s'analyse donc en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée obtient :
✅ Une indemnité de licenciement ;
✅ Une indemnité compensatrice de préavis ;
✅ Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais elle réclame un complément d'indemnité de préavis, estimant que le délai de prévenance et le préavis de licenciement poursuivent des objectifs différents.
La position de la Cour de cassation :
La Haute juridiction rejette cette analyse.
Elle juge que lorsque le salarié a déjà bénéficié d'une période travaillée et rémunérée au titre du délai de prévenance, cette période doit être prise en compte dans le calcul du préavis dû après requalification.
➡️ Le délai de prévenance s'impute donc sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Autrement dit, le salarié n'a droit qu'au solde du préavis restant à courir, afin d'éviter une double indemnisation pour une même période.
Cette décision rappelle qu'en cas de contentieux portant sur la validité d'une rupture de période d'essai, il convient de vérifier avec précision :
✔️ La date de fin de la période d'essai ;
✔️ Les conditions de son renouvellement ;
✔️ Le respect du délai de prévenance ;
✔️ L'articulation entre délai de prévenance et préavis en cas de requalification.
Une décision pragmatique qui s'inscrit dans la logique de réparation du préjudice réellement subi, sans enrichissement injustifié.
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